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Règlement de police relatif aux manifestations publiques

Le Conseil communal,

- Vu la Nouvelle Loi Communale, en particulier les articles 112, 114, 119 et 135 ;

- Vu la circulaire de Monsieur le Ministre de l’Intérieur du 10 décembre 1987 relative au maintien de l’ordre public ;

- Vu l’article 26, alinéa 2 de la constitution coordonnée le 17.02.1994 ;

-Vu le décret du Conseil Régional Wallon du 16 février 1995 concernant la circulation dans les bois en Région wallonne, notamment les articles 187, 192 et 194 ;

- Attendu que les manifestations publiques peuvent comporter des risques pour l’ordre public en raison d’une concentration importante de personnes, des activités exercées à cette occasion ou d’une localisation en un endroit inapproprié ;

- Attendu que la diffusion incontrôlée de musique amplifiée peut être source de tapage et de troubles à la tranquillité publique notamment pour les habitants de l’entité ;

- Attendu que faute d’autorisation communale et donc de concertation préalable avec les services de secours et de police, l’organisation de tels rassemblements ne permet pas, en raison de l’absence de dispositifs appropriés de prévention, de garantir la sécurité et notamment, d’obvier ou de faire face aux risques d’accidents ou de dommages aux personnes et aux biens ;

- Attendu que l’absence de dispositifs préventifs visant la consommation d’alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments « psychoactifs » comporte des risques pour la santé des participants ;

ARRETE à l’unanimité :

 

Article 1

Toute manifestation publique en plein air, y compris sous tentes et chapiteaux, tant sur terrain privé que public est soumise à l’autorisation préalable du Bourgmestre.

Article 2

La demande d’autorisation préalable doit impérativement être adressée par écrit au Bourgmestre au plus tard 30 jours avant la date de manifestation. Elle doit être datée et signée par le responsable de l’organisation qui indiquera ses nom, prénom, date de naissance, adresse complète, numéro de téléphone. Le signataire devra être majeur et non déchu de ses droits civiques. Si l’organisateur est une personne morale, il y aura lieu de préciser sa dénomination, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité statutaire qui autorise le signataire à la représenter.

Article 3

La demande d’autorisation préalable doit obligatoirement mentionner pour chaque manifestation publique :

a) date(s) heures de début et fin

b) localisation précise avec un plan de situation et notamment un relevé d’implantation des éventuelles structures temporaires (accès, issue, chapiteau, tente, podium, buvette, friterie, etc..)

c) le détail du type d’activités prévues (bal, grand feu, concert...)

d) l’estimation du nombre de participants, en ce compris le personnel de l’organisation et le public attendu

e) les dispositions prises par l’organisateur en matière de prévention et de sécurité (service de gardiennage, lutte contre l’incendie, dispositif médical...)

f) les références du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’organisateur.

g) l’identité du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage ainsi que la date à laquelle il a expressément autorisé l’occupation des lieux où la manifestation doit se dérouler.

Article 4

Pour autant qu’elles soient de mêmes types et caractéristiques, les manifestations publiques qui sont organisées par un même organisateur plusieurs fois par an dans le cadre d’un calendrier officiel préétabli peuvent faire l’objet d’une demande collective.

Article 5

Selon l’ampleur ou la nature de la manifestation, le Bourgmestre peut convoquer une réunion de coordination regroupant l’organisateur, les responsables des services de police et de secours ainsi que toute personne ou tout organisme jugé utile aux fins de déterminer les mesures à prendre pour préserver l’ordre public.

Article 6

Le non-respect du présent règlement pourra entraîner l’interruption ou l’arrêt définitif de la manifestation, sur décision du Bourgmestre.

Article 7

Les contrevenants aux dispositions du présent règlement seront passibles d’une peine de police de 62 cents et/ou d’une peine d’emprisonnement de 7 jours, sauf si d’autres peines sont prévues par les lois et règlements.

Article 8

Le présent règlement sera publié conformément aux dispositions de l’article 112 de la Nouvelle Loi Communale. Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et ordonnances des autorités communales. Il deviendra obligatoire le 5ème jour qui suit celui de sa publication.

Article 9

Le présent règlement, notamment en ses articles 3 et 4, ne déroge en rien aux dispositions légales ou réglementaires visant certaines manifestations publiques (rallyes automobiles, courses cyclistes, tir aux clays...)

Article 10

Copie du présent règlement sera transmise à toutes les autorités compétentes intéressées.